Le délit de subornation de témoin
L’entrave à l’exercice de la justice englobe un ensemble de comportements répréhensibles. Le faux témoignage en fait partie, mais il arrive que celui-ci n’émane pas directement du témoin et provienne en réalité d’une influence extérieure.
L’élément légal de l’infraction
L’article 434-15 du Code pénal prévoit les détails de l’infraction de subornation de témoin. Il s’agit d’une infraction en deux temps :
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Une multitude de comportements : « le fait d’user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices au cours d’une procédure, ou en vue d’une demande ou défense en justice »
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En vue d’obtenir un résultat spécifique : « afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s’abstenir » de le faire ;
Ce qui est sanctionné est un comportement tendant à entraver le fonctionnement normal de la justice, dont le but est de parvenir à une solution en se basant sur des faits véridiques.
Cette infraction est à distinguer du faux témoignage, incriminé par l’article 434-13 du Code pénal, dans laquelle le témoin relate des faits mensongers, mais de sa propre initiative. La subornation de témoin implique nécessairement l’intervention d’un tiers (auteur de l’infraction, employeur, et même personne morale, via l’un de ses représentants agissant en son nom), appelé suborneur, qui fait pression ou soudoie le témoin.
L’infraction est formelle, ce qui signifie que même si elle n’est pas suivie d’effet, l’auteur peut être poursuivi pour subornation de témoin.
Eléments matériel et moral de l’infraction
L’article 434-15 du Code pénal donne une liste extensive mais limitative de comportements. L’infraction doit de plus être commise à un moment particulier, à savoir « au cours d’une procédure ou en vue d’une demande ou défense en justice », ce qui représente une condition supplémentaire. Les différents moyens utilisés pour suborner le témoin peuvent être mis en œuvre avant (ex. menaces), ou après le témoignage mensonger ou l’abstention (ex. remise de présents ou de sommes d’argent.) Le témoin peut être approché de façon directe ou indirecte, sans que cela ait une incidence sur la qualification de l’infraction.
Enfin, l’acte souhaité par le suborneur peut être positif (ex. effectuer un faux témoignage) ou négatif (ex. s’abstenir de répondre aux questions qui lui sont posées.)
Sur le plan de l’élément moral, le suborneur doit avoir conscience du résultat recherché, c’est-à-dire d’entraver le fonctionnement normal de la justice. L’infraction est donc nécessairement intentionnelle.
Incrimination
Les sanctions prévues par le Code pénal se composent d’une amende pouvant aller jusqu’à 45 000 euros et 3 ans de prison. S’agissant d’une infraction formelle, ces sanctions sont encourues même si la subornation n’est pas suivie d’effet et que le résultat n’est pas obtenu. Si elle est commise par une personne morale, la peine d’emprisonnement n’est pas applicable mais la peine d’amende peut être multipliée par 5, soit un maximum de 225 000 euros.
Des peines complémentaires sont aussi prévues, notamment une interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
Ces peines concernent tant l’auteur principal qu’un éventuel complice ou coauteur. Si la subornation est suivie d’effet, c’est-à-dire si le résultat souhaité est obtenu, l’auteur (et son complice ou coauteur) peut être poursuivi pour complicité de faux témoignage à une peine pouvant aller jusqu’à 7 ans de prison et 100 000 euros d’amende.
Historique
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