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Mineurs étrangers non accompagnés : comment déterminer la minorité ?

Publié le : 05/06/2024 05 juin juin 06 2024

Depuis 2013, année à partir de laquelle les données ont commencé à être collectées, une augmentation notoire du nombre de mineurs non accompagnés (MNA) peut être constatée en France. Les règles leur étant applicables diffèrent largement de celles concernant les adultes, posant la question de la certitude de leur minorité.

 

Pourquoi déterminer la minorité ?


Un MNA est défini comme un enfant âgé de moins de 18 ans, ayant une nationalité étrangère, et présent sur le territoire de la République française sans pour autant être accompagné par une autre personne adulte, qu’il s’agisse de quelqu’un ayant l’autorité parentale sur lui, ou d’un simple représentant légal.

Contrairement au traitement réservé aux adultes, l’article L.411-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que les mineurs étrangers n’ont pas l’obligation de posséder un titre de séjour valide pour pouvoir vivre en France. Ils disposent par ailleurs des mêmes droits que les mineurs français, et notamment ceux prévus au sein de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE).

Cette différence de traitement entre un mineur et un majeur pose l’évidente problématique de la détermination de l’âge exact de la personne qui se prétend mineure.

 

Les entretiens durant la « mise à l’abri »


Lorsqu’une personne entre sur le territoire français et se présente comme mineure et isolée, le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) a pour mission d’organiser son accueil provisoire d’urgence, aussi appelé « mise à l’abri ». L’article L.223-2 du Code l’action sociale et des familles (CASF) précise que cette phase est d’une durée maximum de 5 jours et doit permettre d’évaluer tant la minorité que l’isolement familial.

Les contours de l’évaluation sont détaillés par l’article R.221-11 du CASF et l’arrêté du 17 novembre 2016. Elle prend la forme d’entretiens menés par des professionnels compétents et expérimentés dans les questions des parcours migratoires, de la psychologie de l’enfant et du droit des mineurs. Ces entretiens visent à déterminer exactement la situation personnelle de la personne (pays et région d’origine, composition familiale, conditions de vie dans le pays d’origine), les motifs de son départ et les détails de son parcours migratoire, et enfin ses projets scolaires ou de demande d’asile sur le territoire français.

 

La fin de l’accueil provisoire d’urgence et le début de la phase de protection judiciaire


À l’issue de l’évaluation, l’évaluateur établit un rapport au président du conseil départemental, au sein duquel figure son avis motivé tant quant à la question de la minorité que du caractère isolé de la personne. Il indique notamment au président s’il émet des doutes sur la minorité. Ce dernier pourra alors soit transmettre les documents fournis par la personne au service en charge de la lutte contre la fraude documentaire, soit demander en justice qu’il soit procédé aux examens radiologiques osseux, en vertu de l’article 388 du Code civil.
Finalement, si la minorité ou l’isolement ne sont pas reconnus, la personne se voit notifier une décision de refus de prise en charge. Elle sera considérée comme majeure et informée à cet effet des droits dont elle dispose en matière d’hébergement, d’aide médicale et de demande d’asile ou de titre de séjour.

Si, en revanche, la minorité et l’isolement sont reconnus, le procureur de la République ou le juge des enfants peuvent prendre une ordonnance provisoire de placement, en attendant que la justice se prononce sur la possibilité de confier le mineur à l’ASE ou à un tiers.

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