La perte de nationalité en cas de fraude
Publié le :
10/05/2024
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Le mariage d’une personne de nationalité étrangère est soumis à la législation française, dès lors qu’il est célébré en France par un officier d’état civil français, et ce même si la loi nationale de l’un des époux impose une forme différente. Le mariage permet notamment à l’étranger uni avec une personne de nationalité française de demander la délivrance d’un titre de séjour, ainsi qu’obtenir la nationalité française, sous certaines conditions.
Dans l’éventualité où, si les conjoints se séparent peu de temps après leur union, le Code civil dispose qu’il existe une présomption de fraude « en cas de cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration ». Le ministère public peut en effet considérer que le mariage du couple a été conclu uniquement en vue de l’obtention de la nationalité française, que la fraude soit commise volontairement par un seul époux (mariage gris), ou d’un commun accord par le couple (mariage blanc).
La perte de nationalité française peut avoir une portée rétroactive dans certaines situations, c’est-à-dire que les effets de la perte de la qualité d’être Français s'exercent pour le passé et pour le futur.
Deux cas bien distincts existent lorsqu’il existe une fraude ou un mensonge commis lors de l’obtention de la nationalité française :
- L’annulation judiciaire des déclarations de nationalité, prévue à l’article 26-4 du Code civil. Elle s’applique à toutes les déclarations de nationalité, qui relèvent soit de la compétence du ministère de l’Intérieur, soit de la compétence du ministère de la Justice. La contestation est possible dans un délai de deux ans à compter de la découverte du mensonge ou de la fraude, comme la dissimulation d’un conjoint ou d’enfants qui résident à l’étranger, la dissimulation d’union polygamique, la remise de documents falsifiés…
- Le retrait de la nationalité française acquise par décision de l’autorité publique (par décret), prévu à l'article 27-2 du Code civil. Celui-ci dispose en effet que la procédure de retrait du décret de naturalisation ou de réintégration peut intervenir lorsque l’étranger a obtenu la nationalité française par mensonge ou par fraude.
Ainsi, le Gouvernement peut prendre, sur avis conforme du Conseil d’État, un décret qui annule le décret de naturalisation, d’acquisition, ou de réintégration de la nationalité française, à l’issue d’une procédure contradictoire. Cette procédure doit toutefois intervenir dans les deux ans suivant la découverte de la fraude.
Par exemple, le Conseil d’État a considéré qu’un étranger qui ne mentionne pas son mariage avec une ressortissante grecque dans sa demande de naturalisation, et qui ne l’évoque pas lors de l’entretien d’assimilation, délivre des informations mensongères sur sa situation familiale à l’administration française, et a donc validé le retrait de sa qualité de français.
Il convient toutefois de rappeler que la France est signataire de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative aux statuts des apatrides, et que le Code civil interdit strictement la création d’apatrides, c’est-à-dire de personnes dont aucun pays n’accorde sa nationalité.
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